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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1100.Le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que les usages suivants :
un espace de conservation naturelle du groupe R4 espace de conservation naturelle à l’égard des espaces naturels à préserver et une zone tampon non constructible, illustrés au plan de l’annexe VI;
au nord-ouest des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe VI et en front de la rue Valentin, les usages suivants :
a)un usage du groupe H1 logement de plus de 12 logements, exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à huit étages;
b)un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires, exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à huit étages.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir des bâtiments d’au moins six étages en front et près du chemin des Quatre-Bourgeois et une réduction graduelle de la hauteur des bâtiments et du nombre de logements de ceux-ci à partir du chemin des Quatre-Bourgeois vers les milieux construits contigus ou voisins situés au sud et au sud-est du territoire du plan d’aménagement d’ensemble.
En outre, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir les bâtiments de quatre étages que sur les lots contigus aux zones 35507Hc, 35510Hb et 35512Pb;
au sud-est des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe VI, les usages suivants :
a)un usage du groupe H1 logement d’un logement, exercé dans des bâtiments en rangée qui comptent trois étages;
b)un usage du groupe H1 logement de deux ou trois logements, exercé dans des bâtiments jumelés ou en rangée qui comptent trois ou quatre étages;
c)un usage du groupe H1 logement de quatre à huit logements, exercé dans des bâtiments isolés, jumelés ou en rangée qui comptent trois ou quatre étages.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe :
a)en front du prolongement de l’avenue des Compagnons illustré au plan de l’annexe VI, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que des bâtiments résidentiels de plus de deux logements;
b)sur les lots contigus à la zone 35514Ha, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir qu’un usage du groupe H1 logement d’un logement, exercé dans des bâtiments en rangée;
un centre de la petite enfance ou une garderie exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment ou dans un bâtiment isolé de plus d’un étage.
1100.Le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que les usages suivants :
un espace de conservation naturelle du groupe R4 espace de conservation naturelle à l’égard des espaces naturels à préserver et une zone tampon non constructible, illustrés au plan de l’annexe VI;
au nord-ouest des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe VI et en front de la rue Valentin, les usages suivants :
a)un usage du groupe H1 logement de plus de 12 logements, exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à huit étages;
b)un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires, exercé dans des bâtiments qui comptent quatre à huit étages.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir des bâtiments d’au moins six étages en front et près du chemin des Quatre-Bourgeois et une réduction graduelle de la hauteur des bâtiments et du nombre de logements de ceux-ci à partir du chemin des Quatre-Bourgeois vers les milieux construits contigus ou voisins situés au sud et au sud-est du territoire du plan d’aménagement d’ensemble.
En outre, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir les bâtiments de quatre étages que sur les lots contigus aux zones 35507Hc, 35510Hb et 35512Pb;
au sud-est des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe VI, les usages suivants :
a)un usage du groupe H1 logement d’un logement, exercé dans des bâtiments en rangée qui comptent trois étages;
b)un usage du groupe H1 logement de deux ou trois logements, exercé dans des bâtiments jumelés ou en rangée qui comptent trois ou quatre étages;
c)un usage du groupe H1 logement de quatre à huit logements, exercé dans des bâtiments isolés, jumelés ou en rangée qui comptent trois ou quatre étages.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe :
a)en front du prolongement de l’avenue des Compagnons illustré au plan de l’annexe VI, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que des bâtiments résidentiels de plus de deux logements;
b)sur les lots contigus à la zone 35514Ha, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir qu’un usage du groupe H1 logement d’un logement, exercé dans des bâtiments en rangée;
un centre de la petite enfance ou une garderie exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment ou dans un bâtiment isolé de plus d’un étage.